Article R811-29 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2020

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.
Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire.
Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31.
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.

Entrée en vigueur le 28 juin 2020
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Décisions13


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2101919
Rejet

[…] — la procédure disciplinaire a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — les allégations à l'encontre du requérant ne lui ont été communiquées que de façon incomplète et apparaissent, au surplus, contradictoires ; — l'instruction par les rapporteurs de la section disciplinaire a été faite à charge, en méconnaissance de l'article R. 811-29 du code de l'éducation ; — la commission de discipline n'a pas respecté le principe d'impartialité ; — la section disciplinaire était irrégulièrement composée, en méconnaissance de l'article R. 811-21 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2023, n° 2303226
Rejet

[…] — la lettre qui lui a été envoyée le 22 mars 2023 ne comporte pas la mention de la possibilité de présenter des observations écrites, ni le délai pour les présenter, en violation de l'article R. 811-27 du code de l'éducation ; il n'a été informé de cette possibilité que lors de son audition le 29 mars 2023 et les observations écrites qu'il a produites le 17 avril n'ont pas été intégrées au rapport d'instruction ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 août 2022, n° 2204289
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-29 du code de l'éducation. En outre, il n'a pu faire entendre le témoignage d'un étudiant ; il n'a donc pu faire valoir pleinement sa défense en méconnaissance du principe du contradictoire ;

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