Article R811-31 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne poursuivie, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place avec l'accord du président de la commission de discipline. Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.

Entrée en vigueur le 28 juin 2020
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1Discipline des étudiants – Annulation d’une sanction disciplinaire en raison d’une convocation irrégulière de l’étudiant
www.clerc-avocat.fr · 11 décembre 2022

Le tribunal annule la sanction du conseil de discipline sur le fondement de l'article R. 811-31 du code de l'éducation. […]

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1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2212719
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la décision est entachée d'un vice de procédure, notamment en méconnaissance des articles R. 811-27 et R. 811-31 du code de l'éducation ; — elle est entachée d'erreur d'appréciation ; — elle est disproportionnée.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 12 septembre 2022, n° 2203070
Rejet

[…] * le délai de convocation devant la commission de discipline prescrit par l'article R. 811-31 du code de l'éducation n'a pas été respecté ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 22 septembre 2022, n° 2002845
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-26 du code de l'éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. […] Aux termes de l'article R. 811-31 du code de l'éducation : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. […]

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