Article R811-31 du Code de l'éducation

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Version28/06/2020
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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.
En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne poursuivie, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place avec l'accord du président de la commission de discipline. Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

Commentaire1


www.clerc-avocat.fr · 11 décembre 2022

Le tribunal annule la sanction du conseil de discipline sur le fondement de l'article R. 811-31 du code de l'éducation. […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2101919
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 811-29 du code de l'éducation : « Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, […] qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire. / Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31. () ».

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2212719
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Paris Nord une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la décision est entachée d'un vice de procédure, notamment en méconnaissance des articles R. 811-27 et R. 811-31 du code de l'éducation ; — elle est entachée d'erreur d'appréciation ; — elle est disproportionnée.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2024, n° 2401336
Rejet

[…] — la convocation devant la commission de discipline, datée du 16 janvier 2024, ne pouvait de fait contenir les mentions prévues par l'article R. 811-31 du code de l'éducation selon lesquelles celle-ci doit mentionner le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et les pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance dès lors que ledit rapport d'instruction n'a été produit que le 23 janvier 2024, soit postérieurement à cette convocation, et n'ayant pas été mis en mesure de connaître le contenu de ce rapport, il a été privé d'une garantie substantielle ;

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