Article R811-32 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2020

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.

Entrée en vigueur le 28 juin 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2023, n° 2304624
Rejet

[…] Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, car la composition de la commission de discipline était régulière, qu'en vertu de l'article R. 811-32 du code de l'éducation, la commission pouvait valablement délibérer ; les faits sont matériellement établis car les articles 4 et 4-2 ainsi que les annexes 1 et 2 de la Charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne Université exigent des associations qu'elles mettent en place toutes les mesures visant à prévenir les situations de harcèlement sexuel ou de bizutage et qu'il appartient aux associations de signaler ces agissements susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité des personnes ; que la sanction est proportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 décembre 2022, n° 2206364
Rejet

[…] — les observations de M e Santin, représentant l'Institut d'études politiques de Toulouse, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que 20 associations se sont constituées en collectif et agissent en réaction à la décision rendue par la commission de discipline, et qui a soulevé un moyen supplémentaire tiré par voie d'exception de l'inconventionnalité, au regard de l'article 6-1 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article R. 811-32 du code de l'éducation en ce que ses dispositions permettent la tenue d'une séance de la commission de discipline en présence de seulement deux personnes,

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