Article R811-32 du Code de l'éducation

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Version28/06/2020

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020

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Décisions10


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2023, n° 2306795
Rejet

[…] — les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que 1) les deux dates correspondent à la séance du conseil de discipline et à la décision elle-même, 2) la composition du conseil de discipline respecte les articles R. 811-20 et 811-32 du code de l'éducation avec cinq membres présents alors que le requérant n'a pas récusé de membre comme le lui permettent les articles R. 811-21 et 811-22 du même code, et qu'aucune animosité particulière d'un membre n'est indiquée ; les faits reprochés portent atteinte au bon fonctionnement de l'établissement au sens de l'article R. 811-11 du code précité ; les garanties accordées à l'usager ont été respectées, […]

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  • Justice administrative·
  • Université·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Ferme·
  • Commissaire de justice·
  • Exclusion·
  • Suspension·
  • Sérieux

2Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2023, n° 2304624
Rejet

[…] Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, car la composition de la commission de discipline était régulière, qu'en vertu de l'article R. 811-32 du code de l'éducation, la commission pouvait valablement délibérer ; les faits sont matériellement établis car les articles 4 et 4-2 ainsi que les annexes 1 et 2 de la Charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne Université exigent des associations qu'elles mettent en place toutes les mesures visant à prévenir les situations de harcèlement sexuel ou de bizutage et qu'il appartient aux associations de signaler ces agissements susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité des personnes ; que la sanction est proportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés.

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  • Université·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Légalité·
  • Commission·
  • Education·
  • Urgence·
  • Exclusion·
  • Suspension·
  • Sérieux

3Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2023, n° 2303226
Rejet

[…] — la décision n'a pas été signée par la secrétaire, en violation de l'article R. 811-32 du code de l'éducation et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […]

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