Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Discipline
Article R811-35 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3
Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.
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[…] — elle méconnaît les dispositions des articles R. 811-35 et R. 811-38 du code de l'éducation en l'absence d'établissement d'un procès-verbal à la suite de la séance d'examen de sa situation par la commission de discipline ;
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2023, n° 2102238
[…] — l'université de Strasbourg n'établit pas la régularité de la composition de la section disciplinaire du conseil académique au regard des articles R. 811-14 et R. 811-15 du code de l'éducation ; — l'université de Strasbourg n'établit pas la régularité de la composition de la commission de discipline au regard des articles R. 811-28 et R. 811-32 du code de l'éducation. — il appartient à l'université de produire le procès-verbal de la séance de la commission de discipline établi en application de l'article R. 811-35 du code de l'éducation ; — la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; — l'implication du requérant dans les faits reprochés n'est pas établie ;
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