Article R811-38 du Code de l'éducation

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Version28/06/2020

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 8 novembre 2023, n° 2212615
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, […] Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables. / Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39. / Si l'usager n'a pas répondu, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2023, n° 2300104
Rejet

[…] — elle est entachée de vices de procédure, en méconnaissance des articles R. 811-20, R. 811-26, R. 811-27, R. 811-28, R. 811-29, R. 811-30, R. 811-30, R. 811-31, R. 811-33 et R. 811-38 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2024, n° 2403382
Rejet

[…] * elle méconnait les dispositions de l'article R. 811-38 du code de l'éducation, dès lors que la décision a été prise à la majorité des suffrages exprimés, et non à la majorité des voix ; […]

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