Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Discipline
Article R811-39 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La commission de discipline peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité de la personne sanctionnée.
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.
La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux.
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Décisions • 14
[…] que la sanction qui l'empêche également de débuter la troisième et dernière année du cursus en septembre 2023 entraîne ainsi la perte de deux années d'études, qu'il résulte de l'article R. 811-36 qu'il ne pourra s'inscrire dans aucun autre cursus pendant la durée de son exclusion ; la lettre du président de la section disciplinaire du 2 juin 2023 selon laquelle la sanction est applicable au titre de l'année universitaire 2023-2024 ne fait pas perdre à la demande de suspension son caractère d'urgence dès lors dès lors que l'article R. 811-39 du code de l'éducation prévoit que la décision de sanction prend effet à compter du jour de sa notification, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, […] Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables. / Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39. / Si l'usager n'a pas répondu, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 22 septembre 2023, n° 2302535
[…] — en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 811-39 du code de l'éducation ;
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