Article R811-39 du Code de l'éducation

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Version28/06/2020

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La commission de discipline peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité de la personne sanctionnée.
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.
La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020

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Décisions13


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 8 novembre 2023, n° 2212615
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, […] Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables. / Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39. / Si l'usager n'a pas répondu, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2023, n° 2303226
Rejet

[…] que la sanction qui l'empêche également de débuter la troisième et dernière année du cursus en septembre 2023 entraîne ainsi la perte de deux années d'études, qu'il résulte de l'article R. 811-36 qu'il ne pourra s'inscrire dans aucun autre cursus pendant la durée de son exclusion ; la lettre du président de la section disciplinaire du 2 juin 2023 selon laquelle la sanction est applicable au titre de l'année universitaire 2023-2024 ne fait pas perdre à la demande de suspension son caractère d'urgence dès lors dès lors que l'article R. 811-39 du code de l'éducation prévoit que la décision de sanction prend effet à compter du jour de sa notification, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2203611
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». Aux termes de l'article R. 811-33 du même code : « () Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire. ». Et l'article R. 811-39 du même code précise que : « La décision doit être motivée. () ».

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