Article R811-42 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2020

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions36


1Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, n° 2308510

[…] Aux termes de l'article R. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. […] Aux termes de l'article R. 811-10 de ce code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». […]

 Lire la suite…
  • Centrale·
  • Etablissement public·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Université·
  • Sanction·
  • Urgence·
  • Education·
  • École·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2101919
Rejet

[…] 21. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. () ».

 Lire la suite…
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Sanction·
  • Education·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Exclusion·
  • Impartialité·
  • Pièces·
  • Réputation

3Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2212719
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation, applicable en matière de discipline des usagers du service public de l'enseignement supérieur : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ; () « . […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Fraudes·
  • Justice administrative·
  • Droit bancaire·
  • Exclusion·
  • Etablissement public·
  • Contrôle continu·
  • Tentative·
  • Examen
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).