Article D131-3-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-811 du 29 juin 2020 - art. 1

Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes :
1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;
2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ;
3° Un document justifiant de leur domicile.
Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents, il peut être attesté sur l'honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant et de l'identité des personnes qui en sont responsables.
Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste scolaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Commentaires2


louislefoyerdecostil.fr · 5 janvier 2023

Les parents satisfaisaient pourtant à l'ensemble des conditions exigées par les textes pour que leurs enfants soient inscrits sur la liste scolaire de cette commune et avaient, en particulier, régulièrement justifié de leur résidence par la production d'une attestation sur l'honneur, comme le leur permettent les dispositions de l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation. Autrement dit, le maire ne pouvait pas exiger d'autres documents attestant le domicile de la famille.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 30 juin 2020

[…] Après l'article R. 131-3 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 131-3-1 ainsi rédigé : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 2211396
Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles D. 131-3-1 et D. 211-11 du code de l'éducation, l'administration ayant considéré que le domicile au sens de cet article correspondait à son adresse de domiciliation et non celle de sa résidence effective ;

 Lire la suite…
  • Éducation nationale·
  • Affectation·
  • Justice administrative·
  • Recours en annulation·
  • Service·
  • Aide juridique·
  • Domiciliation·
  • Élève·
  • Aide·
  • Exécution

2Tribunal administratif de Rennes, 23 septembre 2022, n° 2204773
Rejet

[…] — les dispositions combinées des articles L. 131-5, R. 131-3 et D. 131-3-1 du code de l'éducation fondent un principe de scolarisation des enfants à l'école élémentaire publique correspondant au lieu de leur domicile : en l'espèce, les requérants ne résident ni à titre permanent, temporaire ou précaire sur le territoire de la commune de Plumergat, ni n'allèguent relever des hypothèses de dérogation à la carte scolaire, prévues à l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Scolarisation·
  • Classes·
  • Education·
  • Maire·
  • École·
  • Scolarité·
  • Élève

3Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 29 mars 2024, n° 2104078
Annulation

[…] — elle méconnaît l'article L. 131-1 du code de l'éducation ; — elle est constitutive d'une rupture d'égalité ; — la décision portant refus d'abroger la liste des pièces à fournir pour scolariser un enfant résidant dans la commune de Tsingoni méconnaît l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation ; — les décisions du recteur méconnaissent les articles L. 131-5 du code de l'éducation et L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, le Défenseur des droits a présenté des observations sur le fondement de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Maire·
  • Enfant·
  • Mayotte·
  • Education·
  • Décision implicite·
  • Abroger·
  • Immigré·
  • Justice administrative·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).