Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III ter : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement supérieur technique privés / Section 2 : Conditions à remplir pour être chargé de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé / Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle
Article R913-22 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 3
Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare la formation dans laquelle cet enseignement est dispensé.
Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis à l'alinéa précédent est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.