Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III ter : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement supérieur technique privés / Section 3 : Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation
Article R913-26 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 3
Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire de la commune d'implantation de l'établissement de toutes les dérogations consenties en application des dispositions du présent chapitre.