Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
Article R632-28-3 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 2 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-951 du 30 juillet 2020 - art. 1
L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2.