Article D314-58 du Code de l'éducation

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Version03/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 août 2020 est l'article : Code de l'éducation - art. R314-58 (T)

Entrée en vigueur le 3 août 2020

Est créé par : Décret n°2020-956 du 31 juillet 2020 - art. 3

Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 3 août 2020

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