Article R114-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2020

Entrée en vigueur le 7 août 2020

Est créé par : Décret n°2020-978 du 5 août 2020 - art. 1

Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance.

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Entrée en vigueur le 7 août 2020

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