Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes / Sous-section 2-1 : Diplômes propres
Article D613-25-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1273 du 20 octobre 2020 - art. 1
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur attribue pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation, les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2. Il recueille à cet effet l'avis de personnalités choisies en raison de leurs compétences professionnelles et scientifiques.
Le label est renouvelé dans les mêmes conditions. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.
La formation labellisée “ Formation supérieure de spécialisation ” sanctionne un niveau correspondant à soixante crédits européens à l'issue d'un parcours validé.