Article D711-6-2 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1289 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er janvier 2026.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 21 février 2025, n° 2206123Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, […] les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des personnels enseignants appartenant aux corps suivants : / I.- Enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé : / () / 2. […] culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation () ». […] D E C I D E :

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[…] Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, […] les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des personnels enseignants appartenant aux corps suivants : / I.-Enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé : / (…) / 2. […] culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation (…) ». […] D É C I D E :

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