Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur / Paragraphe 2 : Le recteur de région académique
Article R222-16-6 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 1
Pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de région académique est assisté par un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports qui a autorité sur la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Les attributions de cette délégation sont fixées par décret.
Le recteur de région académique peut, par arrêté, mutualiser au sein de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports les attributions du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du département siège de la région académique, mentionné à l'article R. 222-24.
Dans les régions académiques de la Martinique, de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, la délégation régionale académique exerce les compétences du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.