Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement / Section 1 : Les établissements d'Etat / Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale / Paragraphe 1 : Organisation administrative / Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration
Article D422-16-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 422-16.
Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.