Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L951-2-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 13
Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements pour y exercer des fonctions concourant aux missions définies à l'article L. 123-3, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'institutions ou d'organes de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.
; l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation. […] promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement, lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. » II. - Après l'article L. 951-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé :
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