Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre VI : La recherche universitaire / Chapitre unique
Article L661-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 19
Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 5 juillet 2023, 458109, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : " [Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel] sont autonomes. […] Aux termes de l'article L. 661-1 du même code : » Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche « . […]
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