Article L661-1 du Code de l'éducation

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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 19

Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 5 juillet 2023, 458109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : " [Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel] sont autonomes. […] Aux termes de l'article L. 661-1 du même code : » Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche « . […]

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  • Etablissement public·
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  • Education·
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  • Enseignement·
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Documents parlementaires8

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