Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Saint-Martin
Article L493-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 4
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”
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