Article L493-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 4

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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