Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte / Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Article L251-10 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.