Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer / Chapitre II : Saint-Barthélemy
Article L252-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, sont supprimés :
1° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots : “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.