Article L497-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 100

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 441-1

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 441-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 441-3-1 et L. 441-4
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 442-2
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 442-3 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 442-13 et L. 442-14 Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 442-18

Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006

L. 442-20

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 444-1 et L. 444-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 444-3, 1er alinéa

Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

L. 444-6
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 444-10

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 445-1
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L. 471-1 et L. 471-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 471-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 471-5

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 472-1

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 441-1 :

a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

2° bis A l'article L. 441-3-1 :
a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ” ;

4° A l'article L. 442-2 :
a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;
b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;

5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;

6° L'article L. 442-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-5.-Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec la Nouvelle-Calédonie un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

“ Dans les établissements liés à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.

“ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

“ Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ” ;

7° A l'article L. 442-12 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;

8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;

9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues aux articles à l'article L. 377-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;

10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

11° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;

12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

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___ Pages Avant-PROPOS COMMENTAIRES des articles TITRE ier Garantir le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société Chapitre Ier Dispositions relatives au service public Article 1er A (art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État) Garantie de la libre pratique des cultes Article 1er Respect des principes d'égalité, de neutralité et de laïcité par les salariés participant à une mission de service public Article 1er bis AA Respect du principe de neutralité dans les piscines publiques Article 1er bis AB (art. … Lire la suite…
Mme la présidente. L'amendement de précision n o 862 de M. le rapporteur est défendu. (L'amendement n o 862, accepté par le Gouvernement, est adopté.) Mme la présidente. L'amendement de précision n o 863 rectifié de M. le rapporteur est défendu. Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. J'en demande le retrait ; défaut, mon avis sera défavorable. (L'amendement n o 863 rectifié est retiré.) (L'article 54 bis, amendé, est adopté.) Lire la suite…
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