Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Article L687-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
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