Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte / Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
Article L771-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 7
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;
2° A l'article L. 719-1 :
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;
b) Le huitième alinéa.