Article D612-36-3-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2021

Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Est créé par : Décret n°2021-752 du 11 juin 2021 - art. 1

Lorsqu'il saisit le recteur de région académique conformément à l'article R. 612-36-3, l'étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures.
Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l'appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseiller technique du recteur.
Le recteur de région académique s'assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l'étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin conseiller technique du recteur.
S'il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l'étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu'il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d'accessibilité.
Pour les besoins de l'instruction de la demande, le recteur peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d'admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques de l'étudiant.
A compter de la notification de ces propositions, l'étudiant dispose d'un délai de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. A défaut de réponse dans ce délai, l'étudiant est réputé refuser l'ensemble des propositions d'admission. Si l'étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l'étudiant en fait la demande auprès du chef d'établissement concerné et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2021

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Village Justice · 25 janvier 2024

[…] Il/elle peut également lire l'article suivant : #EtudiantsSansMaster en droit : comment dédramatiser et rebondir ? […] D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'Education ; […]

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[…] L'article D. 612-36-3-1 du code de l'éducation, créé par le décret du 11 juin 2021, précise la procédure à suivre par les étudiants justifiant d'un handicap ou de problèmes de santé qui se heurtent à des refus d'admission en master :

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2022, n° 2223847
Rejet

[…] 1. […] B a saisi alors le rectorat, conformément à la procédure prévue par les articles L. 612-6 et D. 612-36-3-1 du code de l'éducation, en vertu desquels l'étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander à l'autorité académique le réexamen de ses candidatures. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2106557
Rejet

[…] 6. En dernier lieu, M me B ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article D. 612-36-3-1 du code de l'éducation, qui ne sont pas applicables aux étudiants titulaires d'une licence professionnelle.

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