Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VIII : Dispositions applicables aux université implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer / Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles
Article D781-1 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/06/2021
Entrée en vigueur le 20 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-783 du 17 juin 2021 - art. 2
En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
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