Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
Article D421-49-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 5
En application de l'article R. 421-10, le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d'élèves, avec l'accord des intéressés.
Le professeur principal d'une classe ou le professeur référent de groupe d'élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves.
Le professeur référent de groupe d'élèves assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.
Les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité pour ces tâches, dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l'article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves.
En l'absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, un professeur référent de groupe d'élèves assure les missions de professeur principal.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2200973
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 511-31 du code de l'éducation : " Le chef d'établissement convoque A pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L'élève en cause ; / 2° S'il est mineur, son représentant légal ; […] Aux termes de l'article D. 421-49-1 dudit code : » Le professeur principal d'une classe ou le professeur référent de groupe d'élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves ".
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L'article D. 421-49-1 du code de l'éducation précise que le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes, ce chef d'établissement désigne également un professeur principal pour les classes de techniciens supérieurs. Cependant, le professeur assurant cette mission ne bénéficie pas de l'ISOE part variable dans ce cadre.
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