Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement / Section 1 : Les établissements d'Etat / Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale / Paragraphe 1 : Organisation administrative / Sous-paragraphe 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
Article D422-41-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 7
En application de l'article R. 421-10, le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d'élèves, avec l'accord des intéressés.
Le professeur principal d'une classe ou le professeur référent de groupe d'élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves.
Le professeur référent de groupe d'élèves assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.
Pour ces missions, les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité, dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l'article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves.
En l'absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, un professeur référent de groupe d'élèves assure les missions de professeur principal.