Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement / Section 1 : Les établissements d'Etat / Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale / Paragraphe 1 : Organisation administrative / Sous-paragraphe 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
Article D422-43-1 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 8
En l'absence du professeur principal mentionné au D. 422-43, le professeur référent de groupe d'élèves expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves dont il a la charge et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe en ce qui les concerne.
En l'absence du professeur référent de groupe d'élèves au conseil de classe, ce dernier transmet ses observations au professeur principal mentionné au D. 422-43.