Article L731-1-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 103 (V)

Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
Le fait d'ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 441-4 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

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Documents parlementaires18

Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cesse de produire ses effets au 31 décembre 2025. L'article 56 du projet de loi prévoit explicitement une date de fin des agréments tels qu'ils existent aujourd'hui. Un calendrier d'examen des agréments devra être proposé aux fédérations afin de permettre un examen fluide des demandes d'agrément et une qualité suffisante des échanges entres les fédérations et l'administration. Ce calendrier permettra aussi à certaines fédérations de procéder aux changement structurels nécessaires à … Lire la suite…
Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cesse de produire ses effets au 31 décembre 2025. L'article 56 du projet de loi prévoit explicitement une date de fin des agréments tels qu'ils existent aujourd'hui. Un calendrier d'examen des agréments devra être proposé aux fédérations afin de permettre un examen fluide des demandes d'agrément et une qualité suffisante des échanges entres les fédérations et l'administration. Ce calendrier permettra aussi à certaines fédérations de procéder aux changement structurels nécessaires à … Lire la suite…
Aujourd'hui, certains Etats étrangers cherchent à ouvrir et à gérer sur notre sol des établissements d'enseignement privés afin de promouvoir leurs intérêts et leur idéologie, souvent hostiles à la France. Face à cette menace pour notre cohésion nationale voire pour notre souveraineté, il faut que l'Etat puisse disposer de la faculté de s'opposer à l'ouverture de tels établissements. C'est l'objet du présent amendement qui confie la compétence au seul préfet représentant de l'Etat de s'opposer, dans des cas exceptionnels, à l'ouverture d'écoles hors contrat, notamment lorsque les … Lire la suite…
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