Article R632-2-2 du Code de l'éducation

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Version09/09/2021

Entrée en vigueur le 9 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1

I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou l'autre des sessions annuelles des épreuves dématérialisées une note supérieure ou égale à la note minimale requise pour valider le groupe de connaissances de rang A mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1.
II.-Les examens cliniques objectifs structurés ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis un niveau de compétences suffisant dans les situations mentionnées au II de l'article 632-2-3 et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense pour être admis en troisième cycle des études de médecine et répondre aux exigences de la formation pour le futur exercice professionnel.
Les résultats obtenus à ces examens cliniques objectifs structurés constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale d'appariement prévue au même article.
III.-La procédure d'inscription et le calendrier des examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

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