Article R632-2-6 du Code de l'éducation

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Version09/09/2021

Entrée en vigueur le 9 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1

En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque année, par arrêté :
1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de l'année universitaire suivante ;
2° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par subdivision territoriale.

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