Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées / Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
Article R632-44-3 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2
Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du commandant de formation administrative et auprès du président de l'université d'inscription.