Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité
Article L351-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1678 du 17 décembre 2021 - art. 2
Avec le consentement des responsables légaux de l'élève ou de celui-ci s'il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d'accueil individualisé est organisée, si possible, dans un délai de vingt et un jours à compter de l'annonce du diagnostic d'une pathologie chronique ou d'un cancer ou en amont de l'arrivée de l'enfant dans l'établissement. Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, de l'élève, s'il le souhaite, sauf s'il est majeur, auquel cas sa présence est obligatoire, du directeur ou du chef d'établissement, de l'enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d'un représentant de la collectivité territoriale compétente. D'autres professionnels accompagnant l'enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d'un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.
Cette réunion permet l'aménagement d'un accueil adapté aux différents temps de présence de l'élève au sein de l'école ou de l'établissement scolaire.
Une documentation concourant à un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 112-1 et L. 351-5 du code de l'éducation.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction () ». […] En vertu des articles L. 112-1 à L. 112-5 et L. 351-1 à L. 351-5 de ce code, cette mission du service public de l'éducation s'exerce en principe au sein d'établissements scolaires et, si nécessaire, au sein de dispositifs adaptés dans les conditions précisées par des conventions visées aux articles D. 351-17 et D. 351-18 du même code. […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 24 février 2011, n° 0800283
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 351 -1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L .916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L . 351 -4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L . 351 - 5 est égale au montant de la […]
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S'agissant des salariés du secteur privé, les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail, qui régissent les congés pour événements familiaux, sont complétés pour prévoir cette hypothèse. Pour les fonctionnaires, c'est l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui sera modifié (étant précisé que cette loi vient d'être codifiée au sein du code général de la fonction publique). […] (nouvel article Art. L. 351-5 du code de l'éducation).
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