Article L112-4-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2021

Entrée en vigueur le 19 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1678 du 17 décembre 2021 - art. 6

Lorsqu'un élève bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l'enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant pas de l'établissement dans lequel il est inscrit, le projet d'accueil individualisé est préalablement communiqué au centre d'examen.
Il peut être indiqué dans le projet d'accueil individualisé si la présence d'un professionnel de santé dans le centre d'examen est souhaitable lors de ces épreuves.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 août 2022, n° 2204474
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — les dispositions des articles L. 112-4, L. 112-4-1 et D. 351-27 du code de l'éducation n'ont pas été respectées ; — l'administration n'a pas préalablement informé le centre d'examen du tiers de temps supplémentaire auquel avait droit leur enfant ; — la décision du jury est entachée d'erreur de droit puisque l'examen s'est déroulé au mépris des dispositions légales et réglementaires qui s'imposent à l'administration ;

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Documents parlementaires15

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