Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre Ier : Les écoles / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Article L411-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1716 du 21 décembre 2021 - art. 6
Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.
Commentaires • 3
L'article 6 de la loi n°2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, complète le code de l'éducation par l'article L411-4 et dispose que « chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté.
Lire la suite…Voici ce texte (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) : Article 1 L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « ou élémentaire […] » Article 2
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Voici le texte de cette loi (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) : Article 1 L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « ou él […] » Article 2
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