Article R377-1 du Code de l'éducation

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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 313-19

Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019

R. 313-22

Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

R. 314-81
R. 314-83

Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014

R. 334-35

Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012

R. 335-5

Résultant du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience

R. 335-48

Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021

R. 335-49

Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

R. 335-50

Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007

R. 337-15

Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

R. 338-10

Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006

R. 361-2

Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

R. 361-10 et R. 361-12

Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008

II.-Pour l'application du I :
1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;
2° (Abrogé) ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :
a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
5° (Abrogé) ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ” .

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