Article R681-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6

Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien.
La durée des stages des étudiants inscrits en médecine générale ne peut pas y être inférieure à deux semestres.
La durée des stages des étudiants autres que ceux inscrits en médecine générale ne peut pas y être supérieure à deux semestres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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