Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre VI : Polynésie française / Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
Article D856-7 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 8
L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
1° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne, dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
3° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et les îles Wallis et Futuna peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
Le dernier voyage de retour en Polynésie française est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée du séjour en métropole.