Article D977-2 du Code de l'éducation

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 7

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

D. 911-2 à D. 911-4
D. 911-10
D. 911-32 à D. 911-35
D. 911-63 à D. 911-65

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

D. 911-66 et D. 911-67

Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

D. 911-68 à D. 911-70

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

D. 911-71

Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018

D. 911-72

Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

D. 911-73 à D. 911-80

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

D. 911-81

Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
D. 914-58-3 à D 914-58-7

Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023


D. 921-1 à D. 921-5
D. 931-1

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

D. 931-6

Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015

D. 932-1 et D. 932-2
D. 933-1 à D. 934-1
D. 937-1
D. 937-3
D. 941-1
D. 951-3
D. 951-5 à D. 952-5

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " recruté et rémunéré par l'Etat et mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " ;
2° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
3° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;

4° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.

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