Article D633-16-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code de l'éducation - art. D633-17 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnées à l'article D. 633-11.
Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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