Article D633-16-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code de l'éducation - art. D633-17-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D. 633-12, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Elle transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.
Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article D. 633-11, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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