Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire / Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire / Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
Article R131-11-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-182 du 15 février 2022 - art. 5
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé.
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement.
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[…] — si cette décision a donc été retirée, en revanche, la décision de la commission qui a confirmé le sens de la décision initiale, n'est entachée d'aucune erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article R. 131-11-4 du code de l'éducation n'ouvrent la possibilité d'une instruction à domicile qu'aux hypothèses d'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, laquelle doit en outre rendre impossible la fréquentation assidue par l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé ; les déplacements invoqués interviennent entre la France et le Gabon et il apparait qu'une scolarisation est possible aussi bien en France qu'au Gabon ;
Lire la suite…[…] 4. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille ont été fixées A décret n°2022-182 du 15 février 2022 et codifiées aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation. […]
Lire la suite…- Famille·
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3. Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 23 novembre 2023, n° 2307406
[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-4 du même code : » Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ".
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