Article R131-11-4 du Code de l'éducation

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Version17/02/2022

Entrée en vigueur le 17 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-182 du 15 février 2022 - art. 5

Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé.
Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement.

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Entrée en vigueur le 17 février 2022

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Décisions10


1Tribunal administratif de Rennes, 29 février 2024, n° 2400838
Annulation

[…] — si cette décision a donc été retirée, en revanche, la décision de la commission qui a confirmé le sens de la décision initiale, n'est entachée d'aucune erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article R. 131-11-4 du code de l'éducation n'ouvrent la possibilité d'une instruction à domicile qu'aux hypothèses d'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, laquelle doit en outre rendre impossible la fréquentation assidue par l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé ; les déplacements invoqués interviennent entre la France et le Gabon et il apparait qu'une scolarisation est possible aussi bien en France qu'au Gabon ;

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    2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 27 octobre 2022, n° 2204325
    Non-lieu à statuer

    […] 4. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille ont été fixées A décret n°2022-182 du 15 février 2022 et codifiées aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation. […]

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    • Famille·
    • Éducation nationale·
    • Commission·
    • Recours administratif·
    • Établissement d'enseignement·
    • Enfant·
    • Enseignement public·
    • Établissement·
    • Refus d'autorisation·
    • Public

    3Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 23 novembre 2023, n° 2307406
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-4 du même code : » Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement. ".

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