Article R131-11-9 du Code de l'éducation

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Version17/02/2022

Entrée en vigueur le 17 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-182 du 15 février 2022 - art. 5

En cas de changement de résidence, les personnes responsables de l'enfant ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 en informent dans les huit jours le directeur académique des services de l'éducation nationale qui a délivré l'autorisation, lequel en informe les maires des communes concernées.
En cas de changement de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 communique en outre une copie de cette autorisation au directeur académique des services de l'éducation nationale territorialement compétent qui informe le président du conseil départemental de la délivrance de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 17 février 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13 décembre 2022, 462274
Annulation

[…] 23. L'article R. 131-11-6 du code de l'éducation dispose que le délai fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour la réception des pièces et informations manquantes ne peut être supérieur à quinze jours. Il ressort des pièces des dossiers que, s'agissant des pièces et informations exigées aux articles R. 131-11-1 à R. 131-11-9 du même code, le délai maximum de quinze jours pour produire d'éventuelles pièces manquantes à l'appui d'une demande d'autorisation adressée entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée, n'est pas manifestement insuffisant, […]

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