Article D131-11-11 du Code de l'éducation

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Version17/02/2022

Entrée en vigueur le 17 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-183 du 15 février 2022 - art. 1

La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
Elle comprend en outre quatre membres :
1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Un médecin de l'éducation nationale ;
4° Un conseiller technique de service social.
Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

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Entrée en vigueur le 17 février 2022

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Décisions99


1Tribunal administratif de Melun, 19 septembre 2022, n° 2207833
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ;

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  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Éducation nationale·
  • Juge des référés·
  • Famille·
  • Liberté fondamentale·
  • Légalité·
  • Convention européenne

2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2201842
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022, par laquelle la commission de l'académie de Dijon prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or a refusé de les autoriser à instruire leur fils E au sein de leur famille ;

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  • Enfant·
  • Famille·
  • Enseignement·
  • Éducation nationale·
  • Commission·
  • Autorisation·
  • Liberté fondamentale·
  • Recours administratif·
  • Union européenne·
  • Convention européenne

3Tribunal administratif de Limoges, 9 novembre 2023, n° 2301893
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : — elle est entachée d'incompétence ; — elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Famille·
  • Urgence·
  • Recours administratif·
  • Enfant·
  • Éducation nationale·
  • Commissaire de justice·
  • Référé
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