Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire / Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire / Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
Article D131-11-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-183 du 15 février 2022 - art. 1
La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
Elle comprend en outre quatre membres :
1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Un médecin de l'éducation nationale ;
4° Un conseiller technique de service social.
Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
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Décisions • 99
[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ;
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[…] 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022, par laquelle la commission de l'académie de Dijon prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or a refusé de les autoriser à instruire leur fils E au sein de leur famille ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 9 novembre 2023, n° 2301893
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : — elle est entachée d'incompétence ; — elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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