Article D131-11-12 du Code de l'éducation

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Version17/02/2022

Entrée en vigueur le 17 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-183 du 15 février 2022 - art. 1

La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.

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Entrée en vigueur le 17 février 2022

Commentaire1


www.paj-avocats.fr · 12 juillet 2023

Le cadre législatif de l'IEF est précisé par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de l'Éducation, et plus précisément aux articles 131-1, 131-2, 131-5, 131-10 et 131-11. […] […] Article D131-11-12 du Code de l'éducation :

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Décisions104


1Tribunal administratif de Limoges, 9 novembre 2023, n° 2301893
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : — elle est entachée d'incompétence ; — elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2023, n° 2303567
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Toutefois, la commission compétente pour statuer sur ce recours se réunit, en application des dispositions de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire et notifie sa décision dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 25 novembre 2022, n° 2207536
Rejet

[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation, que la presse s'est faite l'écho d'irrégularités, que la décision ne mentionne ni le nom des membres de la commission ayant participé à la délibération, ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint, que les arrêtés rectoraux de nomination des membres de cette commission ne sont pas visés ; en outre, il ressort des mentions de la décision qu'elle a été prise par le recteur de l'académie de Créteil lui-même ;

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